Versions : Article D4153-34 Code du travail

Article en vigueur
14/10/2013

En vigueur

I. - Il est interdit d'affecter des jeunes :

1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;

2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.




05/07/2010 - 14/10/2013

Modifié

Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ;
3° 45 mSv pour le cristallin.
Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.


01/05/2008 - 05/07/2010

Modifié


Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ;
3° 45 mSv pour le cristallin.
Conformément aux articles R. 4453-2 et R. 4453-6, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.


Legifrance

DILA

Source : DILA