Versions : Article D4153-35 Code du travail

Article en vigueur
14/10/2013

En vigueur

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.





01/05/2008 - 14/10/2013

Modifié


Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
1° Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ;
2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.


Legifrance

DILA

Source : DILA