Versions : Article D4163-2 Code du travail

Article en vigueur
01/09/2023

En vigueur

Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :

1° Au titre de l'environnement physique agressif :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions

ou travaux par an

b) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 heures par an

c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

120 fois par an


2° Au titre de certains rythmes de travail :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

100 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

30 nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute


01/01/2019 - 01/09/2023

Modifié

Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :

1° Au titre de l'environnement physique agressif :



FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions

ou travaux par an

b) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 heures par an

c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

120 fois par an


2° Au titre de certains rythmes de travail :



FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

120 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

01/01/2018 - 01/01/2019

Modifié


L'accord ou le plan d'action prévu à l'article L. 4163-2 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.



01/01/2015 - 01/01/2018

Modifié

L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.


Legifrance

DILA

Source : DILA