Versions : Article D4163-2 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre de l'environnement physique agressif :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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|---|---|---|---|
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
|
b) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
|
|
c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
|
|
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
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2° Au titre de certains rythmes de travail :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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|---|---|---|---|
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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|
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
100 nuits par an |
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b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
30 nuits par an |
|
|
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus |
900 heures par an |
|
|
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
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Modifié
Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre de l'environnement physique agressif :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
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b) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
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c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
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Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
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2° Au titre de certains rythmes de travail :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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|---|---|---|---|
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
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b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
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c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus |
900 heures par an |
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Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
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Modifié
L'accord ou le plan d'action prévu à l'article L. 4163-2 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.
Modifié
L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.