Versions : Article D6271-2 Code du travail

Article en vigueur
27/04/2020

En vigueur

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;

6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;

8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;

9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.


01/01/2020 - 27/04/2020

Modifié

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


21/01/2019 - 01/01/2020

Modifié

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.



19/02/2017 - 21/01/2019

Modifié


La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;

3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.



Legifrance

DILA

Source : DILA