Versions : Article D6332-91 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
I.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge de l'écart de rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
II.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
III.-Les frais mentionnés aux I et II peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences au titre des contributions supplémentaires mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2.
Modifié
Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
Modifié
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des opérateurs de compétences mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :
1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;
2° Pour une durée maximale de six mois.
Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
Modifié
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :
1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;
2° Pour une durée maximale de six mois.
Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
Modifié
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6332-15, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :
1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;
2° Pour une durée maximale de six mois.
Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
Modifié
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6332-15, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :
1° D'un plafond de 230 euros par mois et par bénéficiaire ;
2° Pour une durée maximale de six mois.