Versions : Article D7233-4 Code du travail

Article en vigueur
30/12/2016

En vigueur

La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Cette attestation mentionne :

1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;

3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;

4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.


22/11/2011 - 30/12/2016

Modifié

La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.


Cette attestation mentionne :


1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;


2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;


3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;


4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.


01/05/2008 - 22/11/2011

Modifié


L'entreprise ou l'association délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.
Cette attestation mentionne :
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.


Legifrance

DILA

Source : DILA