Versions : Article L1142-6 Code du travail
Article en vigueur28/06/2014
En vigueur
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
29/05/2008 - 28/06/2014
Modifié
Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
01/05/2008 - 29/05/2008
Modifié
Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail.
Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.
Source : DILA