En vigueur

Article L1152-4 Code du travail

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.


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Harcèlement moral / Résiliation / Licenciement nul

Constituent des faits suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail : le fait que l’ensemble des équipements de travail nécessaires à l’exécution de la prestation de travail d’un salarié ne lui a pas été remis, qu’il a été victime de reproches répétés devant des clients et d’autres salariés, qu’une modification de ses horaires de travail contractualisés lui a été imposée impliquant une réduction de son temps de travail et donc la suppression d’une majoration de nuit, que de nombreuses demandes de congés lui ont été refusées et qu’il était en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif réactionnel est constitutif de harcèlement moral.La résiliation prononcée aux torts de l’employeur produit par conséquent les effets d’un licenciement nul.

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Harcèlement / Licenciement nul / Obligation de sécurité / L.1152-4

Un salarié, licencié, reproche à son employeur des faits de harcèlements. La Cour d'appel déclare le licenciement nul en raison des manquements de l'employeur pour prévenir le harcèlement.

La Cour de cassation juge que les manquements aux obligations de sécurité de l'employeur ne rendent pas le licenciement nul. Elle ne remet pas en cause l'indemnisation du salarié concernant le harcèlement moral.

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Dissimulation d’emploi / Heures supplémentaires / Preuve / Caractère intentionnel / L.8221-5

Le salarié doit rapporter la preuve du comportement intentionnel de son employeur qui chercherait à dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires afin de caractériser la dissimulation d’emploi. Dans le cas d’espèce, un système d’enregistrement des heures supplémentaires avait été mis en place par l’employeur sans aucune intention de dissimuler les heures réellement effectuées. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

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Legifrance

DILA

Source : DILA