En vigueur
Article L1153-5 Code du travail
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
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Régime juridique de l’affichage obligatoire : communication par tout moyen
Harcèlement sexuel / Faute grave
Un salarié est licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel. Ce dernier ayant tenu des propos inappropriés ainsi qu’un comportement totalement inadapté pour un salarié qui avait ses responsabilités.
Les propos ou comportements à connotation sexuelle répétés créent une situation intimidante ou offensante. Ils étaient de nature à caractériser un harcèlement sexuel, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
...Harcèlement sexuel / Obligation de sécurité / Sanction disciplinaire / Proportionnalité
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Harcèlement sexuel / Obligation de prévention / Limites / L.1153-5 du Code du travail
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Source : DILA