Modifié

Article L1221-22 Code du travail

Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.



Période d'essai / Licenciement / Durée / L.1221-20

La convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (et la dérogation prévue en son article 2, paragraphe 2 b) n’est pas suffisamment opérante pour juger de la durée et de l’opportunité de la période d’essai d’un salarié – (en l’espèce 6 mois pour un conseiller commercial en assurance). La Cour d’appel se devait de déterminer au regard de la catégorie d’emploi occupée, si la durée totale de la période d’essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable.

Lire la suite

Legifrance

DILA

Source : DILA