En vigueur
Article L1244-2-1 Code du travail
Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
Contrat CDD saisonnier : régime juridique
Le contrat CDD saisonnier peut être à terme précis ou non. Ainsi, le contrat à terme précis est celui qui prévoit une date d’échéance à un jour « j » prévu, la durée est donc...