En vigueur
Article L1251-4 Code du travail
Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
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Travail temporaire : Mode d’Emploi
Le Code du travail n'apporte aucune définition concernant la notion de travail temporaire, mais définit l'entrepreneur de travail temporaire.
Source : DILA