En vigueur
Article L1251-59 Code du travail
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Travail temporaire / Prime
Un salarié en travail temporaire réclame le paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L.1251-18 du Code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice.
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Source : DILA