Versions : Article L143-11-6 Code du travail
Article en vigueur01/01/2011
En vigueur
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1.
01/01/1993 - 01/01/2011
Modifié
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes.
04/01/1990 - 01/01/1993
Modifié
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code.
14/07/1989 - 04/01/1990
Modifié
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code et sur l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 980-11-1.
26/01/1985 - 14/07/1989
Modifié
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code.
30/12/1975 - 26/01/1985
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-2 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
29/09/1974 - 30/12/1975
Les institutions prévues à l'article L. 143-11-2 sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5.