Entre en vigueur le 01/01/2036
Article L1521-2-2 Code du travail
Pour l'application de la présente partie à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ;
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ;
3° Les attributions dévolues à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou respectivement à son directeur sont exercées par direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte ou son directeur ;
4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ;
5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département-Région de Mayotte ;
6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture de Mayotte ;
7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
8° (Abrogé) ;
9° (Abrogé) ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° (Abrogé) ;
13° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ;
14° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ;
15° à 19° (Abrogés).