Versions : Article L3122-17 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


01/05/2008 - 22/08/2008

Abrogé


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.

Legifrance

DILA

Source : DILA