Versions : Article L3122-17 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
01/05/2008 - 22/08/2008
Abrogé
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.