Versions : Article L3122-20 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.



01/05/2008 - 22/08/2008

Abrogé


La convention ou l'accord détermine :

1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur ;

2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ;

3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.

La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.

Legifrance

DILA

Source : DILA