Versions : Article L3141-4 Code du travail
Article en vigueur10/08/2016
En vigueur
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
01/05/2008 - 10/08/2016
Modifié
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.