Versions : Article L3141-4 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.



01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.


Legifrance

DILA

Source : DILA