En vigueur

Article L3142-12 Code du travail

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.


Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.


Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.


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