Versions : Article L3142-27 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l'article L. 3142-19 ;


2° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont fixés par décret.



30/12/2015 - 10/08/2016

Modifié

A l'issue du congé de proche aidant ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


01/05/2008 - 30/12/2015

Modifié

A l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


01/05/2008 - 01/05/2008


La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.

Legifrance

DILA

Source : DILA