Versions : Article L3142-79 Code du travail

Article en vigueur
24/12/2025

En vigueur

Dans la limite de vingt jours ouvrables, l'employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu'il est candidat :

1° A l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

2° Au Parlement européen ;

3° Au conseil municipal ;

4° Au conseil d'un arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Lyon et Marseille ;

5° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

6° A l'Assemblée de Corse ;

7° Au conseil de la métropole de Lyon ;

8° A l'assemblée de Guyane ;

9° A l'assemblée de Martinique ;

10° A l'assemblée de Mayotte.


29/12/2019 - 24/12/2025

Modifié

L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

1° Au Parlement européen ;

2° Au conseil municipal ;

3° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

4° A l'Assemblée de Corse ;

5° Au conseil de la métropole de Lyon.


10/08/2016 - 29/12/2019

Modifié


L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

1° Au Parlement européen ;

2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 1 000 habitants ;

3° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

4° A l'Assemblée de Corse.

01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié

Les dispositions de l'article L. 3142-78 s'appliquent également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.


01/05/2008 - 01/05/2008


Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.


Legifrance

DILA

Source : DILA