Versions : Article L3221-9 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.


19/05/2011 - 10/08/2016

Modifié

Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.


01/05/2008 - 19/05/2011

Modifié

Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.


01/03/2008 - 01/05/2008

Modifié


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.


Legifrance

DILA

Source : DILA