Versions : Article L3231-6 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2010

En vigueur


La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.


01/05/2008 - 01/01/2010

Modifié


La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er juillet.


Legifrance

DILA

Source : DILA