Versions : Article L3262-6 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.
Modifié
Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par l'autorité administrative, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 0, 46 euros par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, se conforment aux obligations mises à leur charge par le présent chapitre.
Modifié
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;
2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3262-2.