Versions : Article L3423-3 Code du travail
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
En cours d'année, le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.
01/05/2008 - 01/01/2018
Modifié
En cours d'année, le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.
01/05/2008 - 02/03/2008
Modifié
En cours d'année, le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.