En vigueur

Article L3423-4 Code du travail

Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2.

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