En vigueur

Article L5312-4 Code du travail

Le conseil d'administration comprend :


1° Cinq représentants de l'Etat ;


2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;


3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;


4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;


5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.


Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.


Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.


Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

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