Versions : Article L5312-4 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Modifié
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Modifié
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi peut conclure des conventions avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage pour déléguer certaines des ses missions ;
2° La nature des activités pouvant être exercées par les filiales de l'Agence nationale pour l'emploi, les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés, les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées et les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat.