Versions : Article L5423-6 Code du travail
Article en vigueur01/01/2016
En vigueur
Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.
01/05/2008 - 01/01/2016
Modifié
Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.