Versions : Article L6313-7 Code du travail
Article en vigueur01/01/2019
En vigueur
Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :
1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;
3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.
Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
01/05/2008 - 01/01/2019
Modifié
Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.