Versions : Article L6362-1 Code du travail

Article en vigueur
02/07/2025

En vigueur

Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.



01/01/2024 - 02/07/2025

Modifié

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, l'opérateur France Travail, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


23/08/2019 - 01/01/2024

Modifié


L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.



01/01/2019 - 23/08/2019

Modifié


L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.



01/01/2015 - 01/01/2019

Modifié

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


26/11/2009 - 01/01/2015

Modifié

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


01/05/2008 - 26/11/2009

Modifié

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


01/03/2008 - 22/12/2007

Modifié

L'administration fiscale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


Legifrance

DILA

Source : DILA