Versions : Article L6362-2 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.

A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-13.




07/03/2014 - 01/01/2019

Modifié

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.

A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.




01/05/2008 - 07/03/2014

Modifié


Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 6331-9.

A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en application de l'article L. 6331-9.

Legifrance

DILA

Source : DILA