Versions : Article L7122-6 Code du travail

Article en vigueur
01/10/2019

En vigueur

Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-5 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve :

1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité ;

2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur du récépissé mentionné à l'article L. 7122-3.


01/05/2008 - 01/10/2019

Modifié


La licence est personnelle et incessible.

Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée.

L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

Legifrance

DILA

Source : DILA