Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode › Section 1 : Autorisation individuelle. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7124-2 Code du travail L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit. Section 1 : Autorisation individuelle.Article Précédent ‹‹ L7124-1Article Suivant ›› L7124-3 Legifrance Source : DILA