Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode › Section 6 : Dispositions pénales. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7124-33 Code du travail Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7124-20 est puni d'une amende de 6 000 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans. Section 6 : Dispositions pénales.Article Précédent ‹‹ L7124-32Article Suivant ›› L7124-34 Legifrance Source : DILA