Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode › Section 3 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 1 : Durée du travail et repos. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7124-7 Code du travail L'emploi et la sélection d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche. Sous-section 1 : Durée du travail et repos.Article Précédent ‹‹ L7124-6Article Suivant ›› L7124-8 Legifrance Source : DILA