Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7213-3 Code du travail Lorsque le service est assuré par des conjoints, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins salariés, le congé annuel payé est donné simultanément. Chapitre III : Congés payés.Article Précédent ‹‹ L7213-2Article Suivant ›› L7213-4 Legifrance Source : DILA