Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7213-6 Code du travail L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié. Chapitre III : Congés payés.Article Précédent ‹‹ L7213-5Article Suivant ›› L7213-7 Legifrance Source : DILA