En vigueur
Article L7424-3 Code du travail
Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.
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Travail à domicile : Régime Juridique
Le Code du travail considère comme étant des travailleurs à domicile au sens de l’article [fondement article="L.7412-1" code="travail"] :
Source : DILA