Versions : Article L8114-7 Code du travail
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité social et économique.
01/07/2016 - 01/01/2018
Modifié
Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.