Versions : Article R1235-16 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2009

En vigueur


Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.


01/05/2008 - 01/01/2009

Modifié


Les documents produits par l'organisme et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.


Legifrance

DILA

Source : DILA