Versions : Article R1235-16 Code du travail
Article en vigueur01/01/2009
En vigueur
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
01/05/2008 - 01/01/2009
Modifié
Les documents produits par l'organisme et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.