Versions : Article R1321-1 Code du travail
Article en vigueur23/10/2016
En vigueur
Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
01/05/2008 - 23/10/2016
Modifié
Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.