Versions : Article R1321-1 Code du travail

Article en vigueur
23/10/2016

En vigueur

Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.

01/05/2008 - 23/10/2016

Modifié


Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.


Legifrance

DILA

Source : DILA