Versions : Article R1423-17 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2026

En vigueur

Lorsque l'un des cas énoncés à l'article R. 1423-15 et au premier alinéa de l'article R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13.


01/05/2008 - 01/01/2026

Modifié


Lorsque l'un des cas énoncés aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13.


Legifrance

DILA

Source : DILA