Versions : Article R1423-34 Code du travail
Article en vigueur26/05/2016
En vigueur
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1° Un bureau de conciliation et d'orientation ;
2° Un bureau de jugement.
01/05/2008 - 26/05/2016
Modifié
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1° Un bureau de conciliation ;
2° Un bureau de jugement.