Versions : Article R1423-6 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018

En vigueur

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :


1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;


2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.


Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.


01/05/2008 - 01/01/2018

Modifié


Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections.


Legifrance

DILA

Source : DILA