Versions : Article R1423-7 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018

En vigueur

En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.


26/05/2016 - 01/01/2018

Modifié

En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.


01/05/2008 - 26/05/2016

Modifié


En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.


Legifrance

DILA

Source : DILA