Versions : Article R1442-22 Code du travail
Article en vigueur26/11/2017
En vigueur
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu par l'article R. 1431-8.
Le cas échéant, et dans la limite maximum d'un an, leur mandat est prolongé jusqu'à l'installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.
31/12/2016 - 26/11/2017
Modifié
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les trois ans entre le 14 mai et le 30 juin de l'année du renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie mentionnée à l'article R. 1431-8.