Versions : Article R1452-5 Code du travail

Article en vigueur
26/05/2016

En vigueur

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.


01/05/2008 - 26/05/2016

Modifié


Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.


Legifrance

DILA

Source : DILA