Versions : Article R1452-6 Code du travail

Article en vigueur
12/05/2017

En vigueur

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.


01/05/2008 - 01/08/2016

Abrogé

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.


Legifrance

DILA

Source : DILA