Versions : Article R1453-1 Code du travail

Article en vigueur
26/05/2016

En vigueur

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.



01/05/2008 - 26/05/2016

Modifié


Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.


Legifrance

DILA

Source : DILA