Versions : Article R1453-1 Code du travail
Article en vigueur26/05/2016
En vigueur
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
01/05/2008 - 26/05/2016
Modifié
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.